Copropriété
Ce problème m'avait été soumis lors d'une consultation téléphonique par un membre du conseil syndical d'une copropriété situé du côté de Nice.
"Nous avons un soucis dans notre copropriété. Nous avons des nouveaux locataires dans l'immeuble ; ils font des réunions dans leur appartement pour faire des prières ou du vaudou , on ne comprend pas car ce n est pas du français. Ils font des chants , mettent de l'encens , et il y a un va et vient incessant de personnes. Ça incommode les 3/4 de l immeuble.
Donc la question : ont ils le droit de faire leur réunion dans leur appartement ? peut on leur interdire ?
La République française garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre
Vous ne pouvez pas empêcher des locataires de pratiquer leur culte chez eux.
Cependant cette liberté du culte ne doit pas causer un trouble anormal du voisinage.
Quand la pratique d'un culte dans les parties privatives d'une copropriété entraînent de graves nuisances sonores (par des bruits de musique, de chants, de prières) et qu’elle excède les inconvénients normaux du voisinage, l’exercice du culte peut alors constituer des troubles anormaux de voisinage.
Cependant tout est affaire d’espèce et les faits causant un trouble anormal du voisinage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Vérifier le règlement de copropriété pour voir s’il existe une clause destinée à assurer la tranquillité des copropriétaires via la préservation du standing de l’immeuble et qui restreint les droits des copropriétaires sur les parties communes, auquel cas les entrées et sorties intempestives de personnes n’habitant pas l’immeuble et qui se rendent chez lesdits locataires peuvent constituer une violation du règlement de copropriété.
Le syndic devra les mettre en demeure de cesser ces nuisances. Le propriétaire de l’appartement également. A défaut, ce serait le propriétaire qui serait responsable vis-à-vis de la copropriété.
Si cela ne porte pas ses fruits, il faudra recourir à l’intervention d’un avocat, dans un premier temps pour qu’il envoie une mise en demeure à qui de droit, voire engager une action pour trouble anormal du voisinage dans un deuxième temps.
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- Écrit par : Maître Catherine LAM, Avocat
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Ce problème m'avait été soumis lors d'une consultation :
" Ayant installé un pare-vue sur une terrasse avec accord de la copropriété suite à la dernière AG, suis-je obligé de demander un autre accord pour installer 2 (deux autres )pare-vue sur cette même terrasse ?"
Il faut vous référer à l’autorisation donnée à l’AG et vérifier si elle précise clairement l’endroit où le pare-vue devait être installé.
Dans la mesure où vous souhaitez installer 2 autres pare-vue, cela peut affecter ou modifier l’aspect extérieur de l’immeuble, il vaut mieux demander une autre autorisation spécifique pour ces nouveaux pares-vues.
En principe, l’AG devrait vous ait donner une autorisation pour l’installation des nouveaux pares-vues (toutefois, ce n'est pas toujours si simple en copropriété où toute est une question d'alliances...)
En cas de refus, il faudra que l’AG justifie des raisons de son opposition soit sur le règlement de copropriété soit sur l’article 9 du 10 juillet 1965.
La question peut être complexe quand d’autres copropriétaires ont procédé à des installations non autorisées (abri de jardin, climatiseur…) sans être embêtés par le syndic alors que vous recevez un courrier de mise en demeure d’avoir à supprimer votre installation, voire pire une assignation au tribunal !
Il existe une règle posée par la jurisprudence qui prohibe la rupture d’égalité entre les copropriétaires. Pas plus de droits mais pas moins de droits que vos voisins.
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- Écrit par : Maître Catherine LAM, Avocat
- Catégorie : Copropriété
Voici la question posée par un copropriétaire lors d'une consultation :
"Bonjour, nous tentons en vain depuis quelques temps d'obtenir de notre syndic les plans de notre copropriété. Ce dernier nous répond qu'ils ne sont pas en sa possession et que le promoteur, vers qui il s'est retourné pour les obtenir, ne répond pas à ses demandes : comment peut-on agir auprès de notre syndic ou de notre promoteur pour avoir gain de cause et obtenir une copie de ces plans qui, d'une manière ou d'une autre, s'avéreront indispensables dans le cas de certains travaux ?"
L’article 32 du décret du 17 mars 1967 prévoit une liste des documents que le syndic doit détenir tels que plans, registres, décisions de justice relatifs à l’immeuble etc…
Si le syndic ne détient pas les plans de l’immeuble, il lui appartient d’en demander copie à qui de droit, à l’architecte, au constructeur ou au promoteur dans votre cas.
Vous devez donc permettre au syndic par un vote lors de la prochaine assemblée générale d’engager une action en justice à l’encontre du promoteur afin qu’il communique les plans de l’immeuble sous astreinte.
Cependant, avant d’engager une action judiciaire, veillez à demander à votre syndic de vous justifier du fait qu’il a officiellement mis en demeure le promoteur de lui communiquer ces documents.
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- Écrit par : Maître Catherine LAM, Avocat
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Oui cela est vrai. Le vote à bulletin secret est interdit car incompatible avec les dispositions de l’article 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967. Le vote est forcément nominatif, il se fait soit à main levée soit à bulletin nominatif avec indication des tantièmes correspondant au lot.
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- Écrit par : Maître Catherine LAM, Avocat
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