L'encadrement des loyers a été mis en place par le Décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012 publié au JO du 21/07/2012 qui entrera en vigueur au 1er août 2012 et aura une validité d’un an, soit jusqu’au 31 juillet 2013.

Il ne concerne que les logements loués « vides » non meublés.

Contrairement aux idées reçues, un propriétaire pourra encore augmenter le loyer si celui-ci est sous-évalué au regard des prix pratiqués dans le voisinage car le Décret prévoit des dérogations.

feuilles givrées

Avant ce décret, lors d'un changement de locataire ou du renouvellement d'un bail, le bailleur était libre d'augmenter son loyer tant qu'il le souhaitait. C’était la loi de l’offre et de la demande.

En pratique, le bailleur devait tout de même tenir compte des prix pratiqués dans le voisinage sous peine de ne pas trouver preneur.

En cours de bail, si le contrat le prévoyait, le loyer pouvait être révisé chaque année dans les limites de l'Indice de référence des loyers (IRL), lui-même indexé sur l'inflation. Cette révision était de fait limitée, en 2012, selon le dernier indice publié par l’INSEE, la révision a été de 2,20 % maximum.

De plus, en Ile de France les hausses de loyer étaient déjà limitées à l'IRL lors des renouvellements de bail, en vertu d'un décret renouvelé chaque année depuis 2003 mais qui a été abrogé par le décret "Duflot". 

Le Décret « Duflot » a unifié l’encadrement des loyers en Ile de France et dans 38 agglomérations.

A compter du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, les augmentations de loyers seront plafonnées à l’IRL.

Il existe toutefois des dérogations permettant une augmentation de loyer elle-même définie par le Décret :

  • En cas de réalisation de travaux par le propriétaire 

Le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué dans les conditions et les limites suivantes :
a) Lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du dernier contrat, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises ;

  • En cas de loyer sous-évalué pour les relocations (cas de logements vacants)

Le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué dans les conditions et les limites suivantes :

b) Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous-évalué, la hausse du nouveau loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :

1° La moitié de la différence entre le montant moyen d'un loyer représentatif des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables déterminé selon les modalités prévues à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 et le dernier loyer appliqué au précédent locataire ;
2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis la fin du dernier contrat de location des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer.
Le coût des travaux d'amélioration portant sur les parties communes à prendre en compte est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement en cause.

  • En cas de loyer sous-évalué pour les renouvellements de bail

Lorsque le loyer est manifestement sous-évalué, le bailleur peut le réévaluer sans que la hausse de loyer excède la plus élevée des deux limites suivantes :

1° La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites prévues au d du même article 17 ;
2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement du contrat de location des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer. Le coût des travaux d'amélioration portant sur les parties communes à prendre en compte est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement en cause.

De plus le décret prévoit que les propriétaires qui n'ont pas augmenté leurs loyers annuellement selon le taux d'IRL ces dernières années pourront rattraper le retard accumulé. Attention ce rattrapage ne peut concerner que les 5 dernières années en vertu de la prescription quinquennale.

Précision pour les bailleurs en Loi de 1948. A la sortie d’un contrat de bail en Loi de 1948, le bailleur pourra donc relouer son bien sans que le loyer ne puisse dépasser la plus élevée des 2 limites prévues par le décret pour les relocations.

On peut s’interroger sur l’efficacité de ce décret dès lors qu’aucune obligation n’est mise à la charge du bailleur de justifier du montant de l’ancien loyer en cas de relocation...

En cas de différends, les parties peuvent saisir la Commission de conciliation départementale.

En résumé même s'il y a un encadrement des loyers, un propriétaire a le droit d'augmenter le loyer pratiqué s'il est sous-évalué.