En cas d’adoption plénière, l’article 357 du Code Civil prévoit que

L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.  Cela signifie que le nom de l’adoptant se substitue à celui de l’adopté.

En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21.

A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.

En cas d’adoption simple, l’article 363 du Code Civil prévoit que :

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

L’ordre des noms peut être inversé, ainsi le nom de l’adoptant peut être placé avant celui de l’adopté ( Cour d’appel de Douai 28 juin 1999).

Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

Il faut donc comprendre que le consentement du mineur adopté ayant plus de treize ans n’est nécessaire qu’en cas de substitution du nom de l’adoptant au sien. En cas de simple adjonction du nom de l’adoptant à celui de l’adopté, le consentement du mineur n’est requis.

Quand le mineur n’a pas encore treize ans mais que le mineur lui-même souhaite ne porter que le nom de l’adoptant (par exemple : l’enfant qui été élevé  depuis sa naissance que par son beau-père) cette volonté doit être prouvée pour que le Tribunal accepte la substitution de nom. Votre avocat vous aidera à constituer votre dossier d’adoption.

En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.