Cette question est très intéressante parce qu’il est un principe du code civil qui prévoit que les revenus et les fruits d’un bien propre sont communs (article 1401 du code civil), j’avais expliqué ce principe dans cet article.

Une épouse a donc eu l'idée de s'en servir pour réclamer le partage du prix de vente issu du bien propre de son ex-mari. Son argument a été rejeté. Il ne s’agit pas d’une nouveauté.

En effet, heureusement pour l’époux propriétaire, qui divorce, ce principe ne s’applique pas au prix de vente du bien propre.

La raison est que le prix de vente qui ne fait que remplacer le bien propre, est également un propre qui n’a pas vocation à rentrer dans l’actif de la communauté des époux.

L'époux peut ainsi conserver pour lui le prix de vente et la plus-value qui en découle.

Rappelons qu’un propre est le bien acquis avant mariage ou durant le mariage au moyen de fonds propres.

Par un arrêt en date du 5 décembre 2018 (n°18-11794) la Cour de Cassation a rappelé que :

"Attendu que, par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté ; Attendu que, pour dire que l’actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’immeuble situé [...] , bien propre de M. X... , l’arrêt énonce, qu’en l’absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui est due à ce titre et retient que la demande de Mme Y... , à laquelle M. X... n’a pas répondu dans ses écritures, est fondée en son principe ;"

Il faut donc distinguer : 

  • Les fruits et revenus tels que les loyers, les intérêts générés par un propre, qui sont communs et devront être partagés entre les époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial 
  • Le prix de vente d’un propre qui appartient au seul époux propriétaire

L’épouse faisait également valoir que la communauté avait droit à une récompense au titre des travaux financés par elle sur le bien propre de Monsieur (article 1437 du Code Civil).

L’épouse aurait obtenu gain de cause…si elle avait pu démontrer par des justificatifs que les travaux avaient été réellement financés par la communauté (comptes communs ou revenus des époux durant le mariage).

N’oublions pas que la justice française se base sur des preuves écrites pour trancher et que pour gagner, il faut prouver ce que l’on avance.

Pensez à conserver les preuves financières liées à tel ou tel paiement.