Licenciement et transaction entre salarié et employeur font partie de toute carrière professionnelle surtout en ces temps d’instabilité économique.

Or au moment du divorce, à l’heure du règlement de comptes, l’époux salarié qui a fait profiter à sa moitié des indemnités transactionnelles qu’il perçues pour perte d’emploi, réclamera avec d’autant plus d’insistance récompenses de ces sommes que les montants étaient élevés.

Imaginez un époux salarié ayant apporté à la communauté plusieurs indemnités reçues à hauteur plus de 300 000 €…

Le principe étant que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.

Autrement dit toutes les sommes perçues par un époux salarié liées à la réparation d’un préjudice qui lui est personnel (dommages et intérêts pour harcèlement etc…) sont réputées être des propres dont la communauté lui doit récompenses au moment de la liquidation du régime matrimonial.

Cela signifie donc que faute de prouver que les sommes reçues étaient destinées à réparer un dommage affectant personnellement l’époux salarié, l’indemnité transactionnelle globale et forfaitaire liée à la perte d’un emploi fait partie de la communauté. L’époux salarié ne peut pas obtenir de récompenses et les sommes ainsi apportées devront être partagées par moitié entre les époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce de distinguer après coup  dans l’indemnité forfaitaire, ce qui est liée à la réparation d’un préjudice moral ou matériel.

Pensez donc à faire préciser cette distinction dans le protocole transactionnel avec votre employeur.

La Cour de Cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 29 juin 2011  http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/747_29_20467.html dont voici un extrait :

Attendu qu’après le prononcé du divorce de M. Y... et de Mme X..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010) d’avoir décidé que l’indemnité de 56 406 euros reçue de la société Rhône-Poulenc le 20 juin 1991, l’indemnité transactionnelle de 205 806,17 euros reçue de société Saint-Gobain Emballage le 7 janvier 1997, dont elle avait été la salariée, constituaient des biens communs et de l’avoir déboutée de ses demandes de récompenses à ce titre ;

Attendu, d’abord, que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; qu’ayant constaté que l’indemnité versée à l’épouse par la société Rhône Poulenc, réparant l’ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, la cour d’appel, qui n’avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu’elle était entrée en communauté, ladite indemnité n’ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière ;

Attendu, ensuite, que l’indemnité allouée par la société Saint Gobain emballages, tendant à l’indemnisation d’un préjudice non seulement moral, mais de carrière, n’avait donc pas pour seul objet la réparation d’un dommage affectant uniquement la personne de l’épouse ; que la décision critiquée est légalement justifiée par ce seul motif ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi