La réponse dépend de votre statut marital.

Si vous êtes marié, vous ne perdrez pas votre autorité parentale.

L’article 365 du Code Civil prévoit en matière d’adoption simple que l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint « lequel conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’exercice en commun de cette autorité »

Cela signifie que le parent biologique peut conserver l'autorité parentale sur l'enfant adopté par son conjoint, autorité qu'il peut exercer soit seul, soit en commun avec son conjoint.

Si vous n’êtes pas marié avec votre compagnon, vous perdrez effectivement l’autorité parentale sur votre propre enfant.

Cela résulte de la différenciation faite par la Loi entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas.

Autrement dit, dans un couple qui n'est pas  marié, le parent qui consent à l'adoption de son enfant par son compagnon perd l'autorité parentale dont se trouve seul investi le beau-parent.

Pour pouvoir retrouver l’autorité parentale, le parent biologique devra demander une délégation de l’autorité parentale sur son propre enfant, ce qui a tendance à décourager les couples non mariés.

L'adoption simple par un beau-parent non marié interviendra le plus souvent à l'âge adulte de l’enfant, après la majorité, lorsque le problème de l'autorité parentale ne se pose plus. Lisez aussi comment adopter l'enfant majeur de son conjoint ?

Dans un arrêt Emonet et autres c/Suisse, du 13 décembre 2007, la Cour européenne des droits de l'Homme s'est en effet prononcée sur la question de savoir si une disposition privant le parent biologique de son autorité parentale en cas d'adoption constituait une ingérence justifiée dans son droit au respect de sa vie familiale.

En effet, la CEDH devait juger de la conformité de l'article 267 du code civil suisse - prévoyant la rupture automatique en cas d'adoption par le concubin du lien de filiation antérieur entre la personne adoptée et son parent naturel - avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Au paragraphe 86, la Cour a relevé que :

«  le « respect » de la vie familiale des requérants aurait exigé la prise en compte des réalités, tant biologiques que sociales, pour éviter une application mécanique et aveugle des dispositions de la loi à cette situation très particulière, pour laquelle elles n'étaient manifestement pas prévues. L'absence de cette prise en compte a heurté de front les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne.

Les motifs invoqués par le Gouvernement pour justifier la rupture du lien de filiation entre les deux requérantes n'apparaissent donc pas pertinents. Partant, la mesure ne répondait pas à un « besoin social impérieux » et n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour en conclut que, même eu égard à la marge d'appréciation dont il bénéficiait, l'Etat défendeur a omis de garantir aux requérants le « respect » de leur vie familiale auquel ils peuvent prétendre en vertu de la Convention.

Il y a donc eu violation de l'article 8. »

Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, une telle règle constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit des requérants au respect de la vie privée, lorsque son application automatique ignore la réalité des liens établis entre l'enfant, le parent naturel et le concubin. Elle a donc conclu en l'espèce à une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Au regard de cette jurisprudence, l’article 365 du Code Civil est donc contraire avec le principe du droit au respect de la vie privée.

Une proposition de Loi a été déposée le 9 juin 2011 par le Sénateur  Monsieur Jean-Pierre Michel visant à permettre l’adoption par les partenaires liés par un pacs ou par des concubins. Cette proposition de loi vise également à permettre un partage de l’autorité parentale pour ces mêmes personnes.